A-14, r. 5.2 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends
66.Avant de soumettre un différend, l’avocat peut recourir à la conciliation par un avis écrit au directeur général du centre régional, à la Commission ainsi qu’à la section du Barreau du Québec à laquelle il appartient.